Interdiction de l’abus de droit et égalité de traitement
Conclusion
L’utilisation gratuite de la façade à des fins de réclames par un magasin situé au rez-de-chaussée, conformément au Règlement d’administration et d’utilisation, alors que la même gratuité n’est pas accordée aux unités des étages supérieurs, ne constitue pas une violation du principe de l’égalité de traitement.
Les dispositions légales sur la propriété par étages ne garantissent la protection de la minorité que sur le plan procédural. S’agissant du contenu des décisions à prendre, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement, commande que la majorité choisisse, parmi les différentes possibilités équivalentes, celles qui ne lèsent pas (ou le moins) les intérêts de la minorité.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de ne pas libérer du paiement les propriétaires des unités d’étages supérieurs pour la pose des réclames au niveau de l’entrée, alors que le commerçant du rez-de-chaussée en était exempté. Un propriétaire d’étage a intenté une action en annulation de décision d’assemblée générale pour non respect du droit de traitement des minorités. Ici, seul un propriétaire minoritaire n’est pas astreint au paiement, la majorité lui accordant un traitement préférentiel et cela contre ses propres intérêts. Il est donc faux de dire que la demanderesse a été traitée comme minorité autrement que la majorité des autres copropriétaires. Une majorité n’a donc pas imposé ses intérêts à une minorité.
Articles cités
75 CC : Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Arrêt du Tribunal fédéral
5C.40/2005 du 16.6.05, IIe cour civile
Recours en réforme contre une décision du Tribunal cantonal de Lucerne
Arrêt Tribunal Fédéral (allemand)