En Suisse, la loi régissant la propriété par étages (PPE) est entrée en vigueur le 1er janvier 1965. En Valais, cette forme de propriété était déjà connue depuis fort longtemps. Notre canton était en quelque sorte un précurseur en la matière. Les dispositions se rapportant spécifiquement à la propriété par étages sont contenues dans le Code Civil (CC), articles 712a-t.
Il existe encore certains bâtiments soumis au régime de la copropriété simple (CC art. 646 à 651). Dans cette forme de propriété, le copropriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur une partie de la chose, sauf si une convention spéciale le prévoit. Il ne s’agit pas d’une communauté qui peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice. Autre élément important : les copropriétaires disposent d’un droit de préemption légal prévu à l’art. 682 du CC. Il s’agit là du même droit auquel les copropriétaires d’un garage en PPE sont confrontés en cas de vente d’une place de parc.
Dans la propriété par étages coexistent deux éléments de base : la propriété individuelle et la propriété commune. Il s’agit d’un type particulier de la copropriété. Le propriétaire jouit à la fois d’un droit exclusif sur son unité, appartement, commerce, garage fermé, etc., et d’un droit collectif sur les parties communes. En ce sens, il fait partie d’une communauté, appelée généralement « Communauté des propriétaires d’étages ». Celle-ci regroupe tous les propriétaires d’étages et elle a comme fonction de gérer l’immeuble, dans la mesure où cette gestion relève de la sphère commune des propriétaires d’étages (op. Wermelinger).
Font partie des communs d’un bâtiment (copropriété), entre autres :
- le bien-fonds, les murs porteurs, les dalles, la façade, le toit, la cage d’escaliers, l’ascenseur
- l’installation de chauffage sans la vanne thermostatique
- la buanderie, le local à vélos
- les conduites électriques et d’eau (jusqu’aux dérivations des appartements)
- l’unité d’étage elle-même
- les installations de cuisine et de bain
- les portes, les murs de séparation non porteurs
- le revêtement des sols et plafonds
- les conduites depuis les dérivations
- le module individuel de chauffage
- la cheminée d’appartement
- compromettre l’existence, la solidité ou la structure du bâtiment
- endommager les parties, ouvrages et installations communs
- modifier l’aspect extérieur
- restreindre ou atteindre l’exercice des droits des autres copropriétaires.